41. Le membre qui, en application de l’article 40, communique un renseignement doit:1° communiquer le renseignement sans délai;
2° mentionner, lors de cette communication, les éléments suivants:a) son nom et son appartenance à l’Ordre;
b) que le renseignement qu’il va communiquer est protégé par le secret professionnel;
c) l’acte de violence qu’il vise à prévenir;
d) l’identité et, si possible, les coordonnées de la personne ou du groupe de personnes exposées au danger, lorsqu’il communique ces renseignements à leur représentant ou aux personnes susceptibles de leur porter secours;
3° choisir les moyens les plus efficaces adaptés aux circonstances pour communiquer le renseignement;
4° consigner dès que possible au dossier du client concerné les éléments suivants:a) les motifs qui soutiennent sa décision de communiquer le renseignement;
b) l’objet de la communication, le mode de communication utilisé ainsi que l’identité de la personne à qui la communication a été faite.